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Administrateur provisoire : fin de sa mission et ses conséquences

Cass. Civ III : 14.1.16
N°de pourvoi : 14-24989

La mission de l'administrateur provisoire prend fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant (décret du 17.3.67 : art. 47). Elle ne peut être prorogée ou renouvelée que par voie judiciaire. 

À défaut, il ne peut donc valablement convoquer une assemblée des copropriétaires après la date de fin de sa mission fixée par l'ordonnance l'ayant désigné et il est de plein droit, privé de tout pouvoir pour représenter la copropriété et engager des dépenses en son nom et pour son compte.

La Cour de cassation conclut en conséquence à la nullité de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant des comptes de gestion pour une période au cours de laquelle le mandat judiciaire de l'administrateur était expiré.

La prolongation de fait de la mission de l’administrateur ne peut valider la tenue de l’assemblée générale. Seule une prorogation judiciaire aurait été possible bien que l'article 47 du décret ne la mentionne pas. Les tribunaux ont, en effet, précédemment admis qu’aucun texte ne s'oppose à cette possibilité (Cass. Civ III : 18.12.72, n° 71-13.826 : Bull. Civ III, n° 683).

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