Aller au contenu

CCMI : requalification d’un contrat de maîtrise d’œuvre et appréciation du caractère proportionné de la démolition

Cass. Civ III : 3.5.18
17-15067 

Les problèmes de frontière entre le Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et le contrat de maîtrise d’œuvre sont anciens (cf. Analyse juridique n°1992-06). Selon la jurisprudence, un des critères essentiels du contrat de maîtrise d’œuvre est l’existence d’une entière liberté pour le maître d’ouvrage de choisir des entreprises pour l’exécution de la construction (Cass. Civ III : 31.1.90 et 5.12.90).
La décision du 5 mai 2018 illustre à nouveau l’importance de ce critère. Le maître d’œuvre, qui choisit les entreprises et fait établir les devis sans proposer plusieurs devis par lot, assure la maîtrise et la direction de toute l’opération et se charge de l’intégralité de la construction, est assimilé à un constructeur au sens de l’article L.231-1 du CCH. Le contrat du professionnel conclu avec le maître de l’ouvrage doit être requalifié en CCMI. 
L’arrêt est également l’occasion de rappeler qu’en cas de demande de démolition d’une maison individuelle, le juge doit apprécier le caractère proportionné ou non de la sanction demandée (Cass. civ III : 15.10.15).
En l’espèce, la Cour de cassation approuve la décision d’appel qui a rejeté la demande du maître de l’ouvrage de remise en état du terrain et de démolition de la construction aux motifs que :

  • les sommes versées par le maître d’ouvrage n’avaient pas excédé le montant des travaux réalisés et facturés ; 
  • le chantier, achevé à plus des deux tiers, qui aurait pu être terminé à la date prévue, était clos et couvert, avec un gros œuvre de charpente couverture de bonne qualité et un gros œuvre de maçonnerie tout à fait correct.
Retour en haut de page