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La prescription biennale et la notion de consommateur

Cass. Civ I : 1.3.17 : n° 16-11034

Cass. Civ : 29.3.17 : n° 16-10703

La prescription biennale prévue à l’article L.137-2 devenu L.218-2 du Code de la consommation s’applique uniquement au consommateur. Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation rappelle les conditions d’application de ladite prescription en précisant la notion de consommateur.

Dans le premier arrêt, le litige opposait une banque à une personne physique ayant souscrit un crédit afin d’acquérir un bien immobilier destiné à la location. En l’espèce, le juge avait relevé que l’emprunteur était enregistré au Registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur meublé professionnel et qu‘il réalisait ce type d’opération immobilière pour la dixième fois. Dès lors il en déduit que "le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire et donc exclusive de la prescription biennale" réservée au consommateur.

Dans le second cas, le litige opposait une banque à une Société civile immobilière (SCI). En l’espèce le juge rappelle que la prescription biennale ne s’applique qu’au consommateur qui est nécessairement une personne physique comme le précise l’article liminaire du Code de la consommation et la jurisprudence récente.

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