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Annulation d’un arrêté de péril

Cass. Civ III : 5.7.18
12-27823

Un incendie ayant endommagé un immeuble, le maire de la commune avait pris un arrêté de péril imminent enjoignant au propriétaire de procéder à des travaux de sécurisation. Puis, au visa du rapport d’un expert désigné par le président du Tribunal administratif (TA), faisant état d’une grave menace à la sécurité publique en raison d’un risque permanent d’effondrement de l’immeuble, le maire avait pris un arrêté de péril ordinaire prescrivant la démolition totale de l’immeuble. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire avait fait procéder à la démolition de l’immeuble sur autorisation du TA qui avait rejeté la demande de suspension de l’arrêté de péril ordinaire formé par le propriétaire. Par la suite, le TA ayant prononcé l’annulation de l’arrêté de péril ordinaire, la commune avait assigné le propriétaire de l’immeuble en paiement du coût des travaux de démolition (environ 40 000 €) et le propriétaire demandait reconventionnellement l’indemnisation du préjudice subi en raison de la démolition. 
La Cour d’appel accueille la demande de la commune en paiement du coût des travaux de démolition, en indiquant que ces travaux ont été effectués à ses frais avancés et qu’ils étaient autorisés par une ordonnance du juge des référés. Elle retient que les dégradations et démolitions invoquées, ainsi que les préjudices financier et moral, sont dus à l’inertie et au manque de soins élémentaires apportés à l’immeuble par son propriétaire (aucun entretien n’a été réalisé par le propriétaire depuis l’incendie, malgré une indemnité d’assurance importante).
La Cour de cassation casse la décision d’appel en relevant que la commune n’agit pour le compte et aux frais du propriétaire que lorsqu’elle fait régulièrement usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus. Dès lors, l’irrégularité de la procédure résultant de l’illégalité de l’arrêté de péril fait obstacle à ce que soit mis à la charge du propriétaire le coût des travaux ordonnés par cet arrêté et exécutés d’office par la commune.

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