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Indivision et action en annulation de l’assemblée générale

Cass. Civ III : 9.2.22
N° 20-22.159

Un co-indivisaire peut agir seul en annulation de l’assemblée générale, même si le partage lui affectant la pleine propriété intervient après l’introduction de cette action.
En l’espèce, un frère et une sœur, copropriétaires en indivision, avaient assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation d’une assemblée générale. La sœur avait par la suite indiqué qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette action à laquelle elle ne souhaitait pas participer. Puis, à la suite d’un un acte de partage, le frère était devenu seul propriétaire des lots.
Pour mémoire, le copropriétaire en indivision ne peut introduire seul une action en annulation d’une assemblée générale, sauf s’il est le mandataire commun des indivisaires (loi du 10.7.65 : art. 42). 
Les juges du fond ont déclaré l’action du copropriétaire irrecevable. Selon eux, l’acte de partage n’avait pas eu pour conséquence de régulariser sa situation au regard de la procédure de contestation de l’assemblée générale. 
La Cour de cassation rappelle que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession (CC : art. 883). 
Par l’effet rétroactif du partage, le frère est censé être l’unique propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son auteur et agir seul en annulation de l'assemblée générale sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance. 

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