Aller au contenu

Prise en charge de l’hébergement des personnes en difficulté

CE : 30.3.16
382437

L'État est seul compétent en matière d’hébergement d’urgence, toutefois, cette compétence exclusive de l'État n'exclut pas l'intervention supplétive du département, par des aides financières, lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent. En l’espèce, un département avait pris en charge, en urgence, les frais d'hébergement à l'hôtel d’une mère isolée avec trois enfants mineurs, puis décidé d’interrompre le versement de l’aide. L’intéressée avait saisi le tribunal administratif d'une demande d’annulation de cette décision.

 

Par un jugement du 8 janvier 2013, le tribunal a fait droit à sa demande. La Cour administrative d'appel avait confirmé le jugement, le 6 mai 2014. Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il a en effet jugé que « sans préjudice de la faculté qui lui est ouverte de rechercher la responsabilité de l'État en cas de carence avérée et prolongée, un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l'octroi ou le maintien d'une aide entrant dans le champ de ses compétences, que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu'il incombe en principe à l'État d'assurer leur hébergement ». Ainsi, lorsqu’un département a pris en charge, en urgence, les frais d'hébergement à l'hôtel d'une famille avec enfants, il ne peut, alors même qu'il appartient en principe à l'État de pourvoir à l'hébergement de cette famille, décider de cesser le versement de son aide sans avoir examiné la situation particulière de cette famille et s'être assuré qu’en l'absence de mise en place, par l'État, de mesures d'hébergement ou de toute autre solution, cette interruption ne placera pas de nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation. Le Conseil d’État a décidé que le refus opposé à la mère de famille était illégal, dès lors qu'il était motivé par la seule compétence de principe de l'État en matière d'hébergement d'urgence, sans prise en considération de la situation des trois enfants mineurs de l'intéressée.

Retour en haut de page