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Secret professionnel du notaire et intérêts du syndicat des copropriétaires

Cass. Civ I : 20.4.22
N° 20-23.160

L’identité des héritiers ne peut être divulguée au Syndicat des copropriétaires (SDC) avant l’établissement de l’acte de notoriété par le notaire.
Pour mémoire, l’acte de notoriété est dressé par le notaire dans le cadre du règlement d’une succession et permet d’établir la qualité d’héritier. Il doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités (CC : art. 730-1).
En l’espèce, suite au décès d’un copropriétaire, le SDC avait sollicité du notaire en charge de la succession l’identité des héritiers ainsi qu’un acte de notoriété pour poursuivre le paiement des charges impayées. Le notaire lui avait opposé le secret professionnel. 
Le SDC avait alors réclamé la main levée du secret professionnel, que les juges du fond ont accordée.
Pour la Cour de cassation, le secret professionnel s’impose au notaire, qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis. Le notaire n’ayant pas dressé d’acte de notoriété, il ne peut être contraint de communiquer un acte ou des informations soumises au secret professionnel.
Elle rappelle ainsi que le secret professionnel du notaire est absolu (loi du 25 ventôse an XI : art. 23).

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